Droit fiscal & protection
8 septembre 2026
Le statut de lanceur d'alerte en droit fiscal : la circulaire 2026/C/39
Directive européenne (UE) 2019/1937 transposée en droit belge et mise en œuvre par la circulaire 2026/C/39 du Service de Coordination Anti-Fraude (CAF) – Circulaire du 13 mars 2026.
La fraude fiscale ne se détecte pas toujours depuis l'extérieur d'une organisation. Ce sont souvent les personnes qui y travaillent ou qui gravitent autour d'elle qui en sont les témoins directs, sans pour autant disposer d'un cadre sécurisé pour agir. C'est précisément cette lacune que le législateur européen, puis belge, a entendu combler, en imposant aux États membres d'instaurer des mécanismes de signalement fiables et confidentiels.
La directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d'alerte a posé les fondations d'un dispositif harmonisé à l'échelle européenne. Transposée en droit belge par la loi du 28 novembre 2022, entrée en vigueur le 15 février 2023, elle a été mise en œuvre sur le plan administratif par la circulaire 2026/C/39 du 13 mars 2026, publiée par le Service de Coordination Anti-Fraude (CAF). Cette circulaire définit les modalités concrètes de traitement des signalements fiscaux relevant des compétences du SPF Finances.
L'objectif de ce cadre législatif est double : encourager la détection des fraudes fiscales et protéger les auteurs de signalements contre les représailles.
Qui est protégé par le dispositif ?
Le dispositif constitue une avancée significative en consacrant une conception large des personnes protégées. La loi du 28 novembre 2022 s'applique à toute personne ayant obtenu des informations relatives à une éventuelle fraude fiscale dans un contexte professionnel.
En vertu de l'article 6 de la loi, sont visés :
- les travailleurs actuels et anciens ;
- les indépendants ;
- les actionnaires et membres d'organes de direction, y compris non exécutifs ;
- les stagiaires rémunérés ou non ;
- les sous-traitants et fournisseurs ;
- et jusqu'aux candidats à l'embauche pour des informations obtenues lors du recrutement.
Cette dernière extension est particulièrement notable car elle signifie qu'une personne n'ayant jamais intégré l'organisation peut néanmoins bénéficier du dispositif si elle a eu connaissance de faits de fraude lors d'entretiens ou d'échanges préalables à tout engagement.
La loi étend par ailleurs la protection aux facilitateurs (personnes aidant le lanceur d'alerte dans sa démarche) ainsi qu'aux collègues et proches susceptibles d'être visés par des représailles indirectes.
Qu'est-ce qui peut être signalé concrètement ?
Les signalements visés peuvent concerner l'ensemble des matières fiscales relevant des compétences du SPF Finances, telles que l'IPP, l'ISoc, la TVA, les accises ou encore les douanes.
Pour entrer dans le régime des lanceurs d'alerte, le signalement doit toutefois porter sur des faits de fraude fiscale susceptibles de porter atteinte à l'intérêt général. Une démarche introduite uniquement dans un intérêt personnel ou dans le cadre d'un litige individuel ne relève pas de ce dispositif. De même, les faits de harcèlement ou de violence au travail relèvent d'autres mécanismes et ne sont pas visés en tant que tels par la circulaire.
Comment la fraude peut-elle être signalée ?
La circulaire 2026/C/39 prévoit trois canaux de signalement distincts :
- Le formulaire sécurisé en ligne mis en place par le SPF Finances (https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/fraude/fraude.jsf), présenté comme le canal privilégié.
- Le canal de signalement interne organisé par l'employeur, dont les procédures sont définies au sein de chaque entreprise concernée. En vertu des articles 11 et 26 à 31 de la loi, ces procédures doivent garantir la confidentialité de l'identité du signalant, la protection des données personnelles, le traitement diligent du dossier et l'absence de représailles.
- Le Médiateur fédéral, qui peut être saisi dans tous les cas.
La circulaire signale par ailleurs que le lanceur d'alerte souhaitant signaler une fraude fiscale « doit impérativement » utiliser le formulaire sécurisé du SPF Finances, les deux autres voies semblant n'être présentées qu'à titre subsidiaire.
Quelles sont les garanties pour les lanceurs d'alerte ?
Confidentialité : L'identité de l'auteur du signalement ne peut, en principe, pas être divulguée sans son consentement exprès et libre. La circulaire rappelle également que les signalements peuvent être introduits de manière anonyme. Cette protection couvre également les informations qui permettraient de déduire directement ou indirectement l'identité du lanceur d'alerte.
Protection contre les représailles : Celles-ci peuvent prendre de nombreuses formes, directes ou indirectes : licenciement, rétrogradation, refus de promotion, modification défavorable des conditions de travail, sanction disciplinaire, harcèlement, mise à l'écart ou atteinte à la réputation. La protection vise donc toute mesure préjudiciable prise en réaction au signalement.
Condition de bonne foi : La protection du lanceur d'alerte suppose que le signalement ait été effectué de bonne foi, sur la base d'informations que son auteur pouvait raisonnablement considérer comme exactes, et dans le respect des procédures prévues. Elle ne couvre donc pas les signalements volontairement faux ou abusifs.
Droits fondamentaux
1er septembre 2026
Quand le fisc va trop loin : la CEDH condamne l'absence de garanties dans l'accès aux données bancaires
Ferrieri et Bonassisa c. Italie (CEDH, 8 janvier 2026)
Dans une affaire portée devant la Cour européenne des droits de l'homme, deux contribuables italiens ont découvert que l'administration fiscale avait demandé à leurs banques de transmettre l'ensemble de leurs données bancaires (comptes, transactions, opérations financières) dans le cadre de contrôles fiscaux. Ces mesures avaient été autorisées en interne par l'administration, sans intervention d'un juge et sans information préalable détaillée des intéressés.
Les requérants dénonçaient un dispositif permettant un accès très large aux données bancaires, sans encadrement suffisant. Selon eux, la loi italienne était trop vague, laissait une marge d'appréciation excessive à l'administration et ne prévoyait aucun contrôle effectif, ni avant ni après la mesure.
Le gouvernement soutenait, à l'inverse, que ces mesures reposaient sur une base légale claire et poursuivaient un objectif légitime de lutte contre la fraude fiscale, avec des garanties procédurales et des voies de recours existantes.
La Cour européenne des droits de l'homme rappelle que l'accès aux données bancaires constitue une ingérence dans la vie privée protégée par l'article 8 CEDH. Si la lutte contre la fraude fiscale peut la justifier, encore faut-il que l'ingérence soit « prévue par la loi » et assortie de garanties suffisantes contre l'arbitraire.
Or, la Cour constate que le cadre juridique italien est insuffisant. Les textes sont trop généraux et laissent aux autorités une discrétion excessive, tandis que les critères issus de circulaires administratives ne sont pas contraignants et les autorisations ne doivent pas être motivées. Surtout, les garanties procédurales font défaut : absence de contrôle judiciaire préalable et recours ex post inefficaces ou incertains.
La Cour en conclut que le dispositif ne protège pas suffisamment contre l'arbitraire et que l'ingérence ne peut être considérée comme « prévue par la loi ». Elle constate donc une violation de l'article 8 CEDH.
Soulignant le caractère systémique du problème, la Cour invite l'Italie à réformer son cadre juridique en précisant les conditions d'accès aux données bancaires, en imposant une motivation des décisions et en instaurant un contrôle effectif, judiciaire ou indépendant.
Au-delà du cas italien, cet arrêt est susceptible d'avoir des répercussions dans d'autres États : tout accès administratif direct aux données bancaires sans contrôle indépendant effectif pourrait être fragilisé à l'aune de cette jurisprudence.
Crypto & fiscalité
1er août 2026
DAC 8 : vous détenez un portefeuille crypto ? N'attendez plus !
Directive (UE) 2023/2226 du 17 octobre 2023, transposée par la loi du 16 mars 2026.
Les crypto-actifs ont longtemps vécu dans un angle mort de l'administration fiscale. Ce n'est plus le cas. La directive européenne dite DAC 8 (directive (UE) 2023/2226 du 17 octobre 2023) a été transposée au niveau fédéral par une loi du 16 mars 2026. La directive a également été transposée par les entités fédérées pour les impôts relevant de leurs compétences respectives. La loi (fédérale) de transposition insère dans le Code des impôts sur les revenus (CIR 92) une section consacrée aux « obligations des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants » (articles 326/12 à 326/18).
Le principe est simple : ce que les banques déclarent depuis dix ans pour les comptes financiers, les plateformes crypto le déclareront désormais pour les portefeuilles.
Ce n'est pas vous qui déclarez : c'est votre plateforme
DAC 8 ne crée aucune obligation de déclaration dans le chef de l'investisseur particulier. L'obligation pèse sur le « prestataire de services sur crypto-actifs déclarant », soit, dans le vocabulaire du règlement MiCA, les plateformes d'échange, les courtiers, les gestionnaires de portefeuilles et les opérateurs de transferts.
Sont soumis aux obligations belges de déclaration et de diligence raisonnable (art. 326/14 CIR 92) :
- les prestataires agréés par la Belgique conformément à l'article 63 du règlement MiCA, mais aussi ceux autorisés à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d'une simple notification adressée à la Belgique au titre de l'article 60 du même règlement. Cette seconde voie vise les établissements de crédit et les entreprises d'investissement déjà agréés. Elle est régulièrement oubliée ;
- les prestataires non agréés en Belgique qui présentent un rattachement européen : résidence fiscale dans une juridiction soumise à déclaration, constitution sous le droit d'un État membre, direction depuis un État membre ou siège d'activité habituel dans un État membre ;
- tout prestataire, pour les transactions à déclarer effectuées par l'intermédiaire d'une succursale établie en Belgique.
L'opérateur qui n'est pas agréé au titre de MiCA doit s'enregistrer auprès d'une autorité compétente (art. 326/13 CIR 92). Cet enregistrement est unique ; l'opérateur qui remplit les conditions dans plusieurs juridictions choisit son État membre d'enregistrement et ne s'enregistre alors pas en Belgique.
Utiliser une plateforme non belge, voire non européenne, ne met donc pas à l'abri. Simplement, l'information ne parvient pas au fisc belge par une déclaration déposée en Belgique : elle transite par l'échange automatique entre États membres (art. 338, § 6/6, CIR 92).
Ce qui remonte réellement au fisc
Le périmètre est nettement plus large que ce que la plupart des investisseurs imaginent. L'article 326/15 CIR 92 impose aux plateformes de communiquer, pour chaque utilisateur :
- l'identité complète : nom, adresse, État ou États de résidence, numéro d'identification fiscale et date de naissance. Le lieu de naissance n'est déclaré que si le droit national de la juridiction soumise à déclaration l'impose (art. 326/15, § 3). Pour les sociétés, s'y ajoute l'identification des personnes qui en détiennent le contrôle ;
- les flux, par type de crypto-actif : montant brut, nombre d'unités et nombre de transactions pour les achats et ventes contre monnaie fiat ; juste valeur de marché des échanges crypto contre crypto, dans les deux sens ; paiements de détail ; transferts entrants et sortants ;
- et, point souvent sous-estimé, les retraits vers un portefeuille privé. L'article 326/15, § 2, alinéa 1er, 3., i), vise les transferts vers des adresses de registre distribué qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ni à une institution financière. Sortir ses jetons vers un portefeuille froid ne fait pas disparaître l'information.
Ce que DAC 8 n'impose pas de communiquer, en revanche, est la plus-value réalisée. Les données transmises sont des flux bruts. Par conséquent, le calcul du gain imposable reste à reconstituer, par l'investisseur particulier comme par l'administration, et un débat demeure possible.
Pourquoi 2026 est la première année déclarée
Les premières informations à déclarer par les prestataires sont celles de l'année civile commençant le 1er janvier 2026. La période de référence couvre donc toute l'année 2026.
La déclaration doit être déposée au plus tard le 30 juin 2027, par l'intermédiaire de la plateforme électronique sécurisée du SPF Finances (art. 326/15, § 4). La directive n'impose pas de date précise ; cette date relève du choix du législateur belge. Ainsi, les investisseurs actifs sur des plateformes établies dans d'autres États membres verront donc des calendriers différents s'appliquer.
L'administration dispose ensuite de neuf mois à compter de la fin de l'année civile pour transmettre ces données aux autres États membres, soit le 30 septembre 2027 pour l'exercice 2026. Enfin, les prestataires doivent avoir collecté l'auto-certification de leurs utilisateurs préexistants pour le 1er janvier 2027 au plus tard (art. 326/16 CIR 92).
Surveillez votre boîte mail
Votre plateforme vous demandera une auto-certification : un document signé ou authentifié, daté, mentionnant vos nom et prénom, votre adresse, votre ou vos juridictions de résidence fiscale, votre numéro d'identification fiscale pour chacune d'elles et votre date de naissance.
Ne pas y répondre n'est pas une stratégie. Après deux rappels restés sans suite et à l'expiration d'un délai de soixante jours, le prestataire doit empêcher l'utilisateur de réaliser toute transaction à déclarer (art. 326/17 CIR 92). Dans ce cas-là, votre compte se verra probablement bloqué et vos fonds gelés. Ceci devient donc une obligation légale dans le chef de la plateforme.
Et si le prestataire ne joue pas le jeu ?
L'article 445, § 6/1, CIR 92 organise quatre séries de sanctions administratives :
- 25 000 EUR en cas de défaut d'enregistrement au sens de l'article 326/13, § 1er ;
- 50 000 EUR en cas de poursuite de l'activité après révocation de l'enregistrement, ces deux montants étant majorés de 50 % par application consécutive ;
- 1 250 à 12 500 EUR pour une fourniture incomplète des informations de l'article 326/15, portés à 2 500 à 25 000 EUR en cas d'intention frauduleuse ou d'intention de nuire ;
- 2 500 à 25 000 EUR en cas d'absence de fourniture ou de fourniture tardive, portés à 5 000 à 50 000 EUR en cas d'intention frauduleuse ou d'intention de nuire.
Il peut être renoncé à l'application des sanctions en l'absence de mauvaise foi.
Ce qu'il faut retenir, et faire
DAC 8 vise à créer une transparence, au moment précis où la Belgique instaure une taxation des plus-values sur actifs financiers (loi du 6 avril 2026, commentée par la circulaire n° 2026/C/74 du 22 juillet 2026). La conjonction des deux textes n'est pas un hasard.
Trois réflexes s'imposent dès maintenant.
- Répondez aux demandes d'auto-certification de vos plateformes, sous peine de gel de vos fonds et de blocage de vos transactions à partir du printemps 2027.
- Reconstituez et conservez votre historique de transactions de 2026, prix d'acquisition, dates et frais compris. Les données transmises au fisc sont des flux bruts que vous serez seul à pouvoir contextualiser.
- Si votre situation passée est irrégulière, ou si la frontière entre gestion normale du patrimoine privé et activité spéculative professionnelle est floue dans votre cas, faites le point avant que les données ne parviennent à l'administration. Interrogé au Parlement, le ministre des Finances a lui-même invité les investisseurs concernés à se tourner vers le point de contact des régularisations.
Vous vous interrogez sur le traitement fiscal de votre portefeuille crypto ou sur l'opportunité d'une régularisation ? Contactez-nous pour un examen approfondi de votre situation.
1 MiCA, pour Markets in Crypto-Assets, est le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs (JO L 150 du 9 juin 2023). Il couvre deux choses : l'émission et l'offre au public de crypto-actifs, d'une part, et l'agrément et la surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs, d'autre part.
Droit européen & fiscalité
12 mars 2026
La CJUE sanctionne les centimes additionnels à charge des non-résidents
Arrêt du 12 mars 2026 (affaire C‑119/24) – Libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE)
Dans un arrêt du 12 mars 2026 (affaire C‑119/24), la Cour de justice de l'Union européenne juge que les centimes additionnels qui majorent la charge fiscale des non-résidents sont contraires à la libre circulation des travailleurs.
Taxe additionnelle communale ou centimes additionnels ?
En Belgique, les contribuables résidents sont soumis à « une taxe (communale) additionnelle à l'impôt des personnes physiques » dont le taux varie de 0 % à 9 % selon la commune où réside le contribuable.
Les non-résidents qui supportent l'impôt des non-résidents (« INR ») belge sur certains revenus ne sont pas soumis à la taxe communale additionnelle, mais subissent, en revanche, des centimes additionnels au profit de l'État. Ces centimes, initialement fixés à un taux de 6 %, s'élèvent actuellement à 7 % de l'INR. Ce mécanisme vise à faire contribuer les non-résidents au financement des services publics belges de manière comparable à celle des résidents.
Il résulte de la différence des taux de la taxe additionnelle et des centimes additionnels que, dans certaines situations, les non-résidents supportent une charge fiscale plus lourde que celle des résidents, notamment lorsque ces derniers sont établis dans des communes appliquant un taux inférieur ou nul de la taxe additionnelle.
Une question préjudicielle au regard de la libre circulation des travailleurs
Saisie dans le cadre d'un litige concernant des résidents français soumis à l'impôt des non-résidents, la Cour d'appel de Liège a posé une question préjudicielle à la Cour de justice portant sur la compatibilité de ces centimes additionnels à l'INR avec l'article 45 TFUE qui garantit la libre circulation des travailleurs.
Une restriction à la libre circulation confirmée
La Cour rappelle que, si les États membres demeurent compétents en matière de fiscalité directe, ils doivent exercer cette compétence dans le respect des libertés fondamentales garanties par le traité.
En l'espèce, elle confirme que les centimes additionnels fédéraux applicables aux non-résidents peuvent, dans certaines situations, conduire à une imposition plus lourde que celle supportée par les résidents. Cette différence de traitement, qui peut désavantager les non-résidents, constitue une restriction prohibée à la libre circulation des travailleurs.
Remboursement des centimes additionnels indûment payés
Les non-résidents qui se sont acquittés de ces centimes additionnels peuvent, le cas échéant, obtenir la restitution de l'impôt indûment perçu par l'État belge. Cela peut être fait soit par le biais d'une réclamation, soit par celui d'une demande de dégrèvement d'office selon que le délai de réclamation ait été dépassé ou non.
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1er janvier 2026
La taxation sur les plus-values
Plus-values : la taxe de 10 % arrive (vraiment cette fois)
Nous y sommes.
Le gouvernement fédéral a annoncé l'instauration d'une taxation de 10 % sur les plus-values réalisées sur les actifs financiers. Une réforme majeure qui impactera de nombreux investisseurs.
Quels produits sont concernés ?
La taxe vise les plus-values sur actifs financiers, réparties en quatre grandes catégories :
Instruments financiers
Actions (cotées ou non), obligations, fonds, ETF, produits dérivés (options, futures, swaps), bons de caisse.
Contrats d'assurance
Assurances-vie (branches 21, 23, 26 et 44).
Crypto-actifs
Coins, tokens, NFT, stablecoins.
Devises et assimilés
Or d'investissement, monnaies numériques de banques centrales (ex. futur euro numérique), monnaie électronique hors comptes de paiement.
Des exclusions importantes à connaître
Le législateur a toutefois prévu plusieurs exemptions notables :
- épargne-pension, épargne à long terme et assurances groupe ;
- objets de valeur (argent, bijoux, œuvres d'art, etc.), hors or d'investissement ;
- revenus déjà soumis au précompte mobilier de 30 % (dividendes, intérêts, coupons) ;
- revenus déjà visés par la taxe Caïman ;
- plus-values réalisées lors d'une sortie d'indivision consécutive, dans un délai de trois ans, à un décès, un divorce ou une fin de cohabitation légale ou de fait.
Une exonération… partielle
Bonne nouvelle (du moins en partie) :
les premiers 10.000 € de plus-values par personne ne sont pas taxés (y compris pour les couples mariés disposant d'un compte conjoint).
Cette exonération est reportable sur une période maximale de cinq ans.
Comment la taxe sera-t-elle perçue ?
La taxation prendra la forme d'un précompte mobilier de 10 %, retenu directement par l'institution financière ou l'assureur, sans application immédiate de l'exonération.
Il appartiendra ensuite au contribuable de solliciter le remboursement de la part exonérée via sa déclaration fiscale.
À partir de quand ?
L'entrée en vigueur est annoncée pour le 1er janvier 2026.
Attention toutefois : aucun texte définitif n'a encore été publié. Le gouvernement envisage néanmoins une application rétroactive, en prenant en compte la plus-value historique arrêtée au 31 décembre 2025, dès la publication de la loi.
Vous avez des doutes, des craintes, des questions ?
Nous sommes là pour vous accompagner dans vos démarches !
Innovation & IA
15 novembre 2025
L'innovation dans le secteur juridique
L'évolution de la médiation et le rôle stratégique de l'intelligence artificielle pour les avocats
Découvrez comment l'innovation transforme l'activité juridique en repensant la médiation et en intégrant l'intelligence artificielle comme un levier stratégique pour le métier d'avocats.
1. La transformation de l'activité juridique
Contexte actuel du droit face à la digitalisation
L'activité juridique est en phase de transformation majeure sous l'effet de la digitalisation et de l'innovation technologique. La mise en œuvre de plateformes en ligne, la gestion électronique des dossiers et l'utilisation de logiciels spécialisés ont permis d'optimiser la qualité et la rapidité des services juridiques.
Les défis rencontrés par les professionnels
Les professionnels du droit doivent relever plusieurs défis majeurs : acquérir rapidement de nouvelles compétences numériques, respecter les réglementations en matière de protection des données personnelles et assurer la sécurité des échanges électroniques.
2. La médiation réinventée par l'innovation
L'évolution des pratiques de résolution des conflits
La médiation connaît une profonde transformation grâce aux avancées technologiques. Les plateformes en ligne offrent une interface sécurisée pour la tenue de sessions à distance, permettant aux médiateurs d'intervenir efficacement.
Les bénéfices de la nouvelle technique
L'intégration de ces innovations permet d'offrir des services plus rapides, efficaces et économiques. En réduisant les délais de résolution et en facilitant l'intervention à distance, ces outils améliorent la satisfaction des clients.
3. L'intelligence artificielle comme levier stratégique
Applications concrètes de l'IA dans la pratique juridique
Des outils d'analyse de documents permettent d'automatiser la revue de contrats ou des dossiers. La recherche juridique automatisée facilite l'accès à une jurisprudence pertinente. Certains systèmes d'IA peuvent prédire l'issue probable d'un litige en analysant des décisions antérieures.
Intégration de l'IA dans la gestion des dossiers
L'IA améliore l'efficacité des processus internes, facilite le suivi de l'avancement des affaires et automatise des tâches comme la facturation. L'utilisation de chatbots assure un accompagnement personnalisé et améliore l'expérience client.
Enjeux éthiques et réglementaires
La transparence des algorithmes, la protection des données personnelles et la responsabilité en cas d'erreurs constituent des défis majeurs. Les professionnels doivent veiller au respect strict des normes déontologiques.
4. Conclusion
L'intégration des innovations technologiques représente une opportunité majeure pour le secteur juridique. Les professionnels doivent adopter une démarche proactive en investissant dans leur formation et en intégrant ces technologies dans leur pratique quotidienne pour offrir des services de meilleure qualité.
Fiscalité internationale
15 janvier 2025
Travailler à l'étranger peut‑il créer un établissement stable ?
L'OCDE apporte un cadre clarifié pour le travail transfrontalier depuis un domicile ou un « autre lieu pertinent ».
Dans quelles circonstances le bureau à domicile d'un salarié peut constituer un établissement stable (ES) de l'employeur au sens de l'article 5 des conventions fiscales ? En l'absence de dispositions explicites dans les conventions fiscales, les États ont adopté diverses solutions (accords interprétatifs ou lignes directrices administratives) souvent divergentes, créant un risque d'interprétations incohérentes et, potentiellement, de double imposition.
Dans sa mise à jour 2025 des Commentaires du Modèle de Convention fiscale, l'OCDE vise désormais explicitement les cas où un individu exécute tout ou partie de son travail, pour des motifs personnels, dans un « autre lieu pertinent » situé dans l'autre État contractant qui n'est ni les locaux de l'entreprise, ni ceux d'une autre entreprise liée (client, fournisseur, entreprise associée). Cet « autre lieu pertinent » peut être le domicile, mais aussi une résidence secondaire, une location de vacances, le domicile d'un proche, etc.
Ils expliquent aussi pourquoi ces lieux se distinguent des sites "classiques" : ils sont souvent sous le contrôle de l'individu, pas accessibles aux autres personnes de l'entreprise, et plus étroitement liés à la sphère privée, ce qui rend l'analyse plus délicate.
Le raisonnement repose principalement sur trois étapes :
1) Seuil de 50 % (paragraphe 44.8 et suivants des nouveaux commentaires OCDE sur l'article 5)
Lorsque le salarié travaille 50 % ou moins de son temps depuis son domicile ou cet autre lieu pertinent sur une période de douze mois, le bureau à domicile ne devrait en principe pas constituer un établissement stable de l'employeur.
2) L'existence d'une raison commerciale (paragraphe 44.11. et suivants)
Lorsque le salarié exerce plus de 50 % de son temps de travail depuis son domicile ou depuis un autre lieu pertinent, il convient d'examiner si sa présence dans cet État est justifiée par une raison commerciale. Une telle raison peut notamment être retenue lorsque la présence physique du salarié dans cet État facilite l'exercice de l'activité de l'entreprise, notamment en permettant l'accès à des ressources, à des infrastructures ou à des personnes (comme des clients, des fournisseurs ou d'autres partenaires) qui sont nécessaires à l'exercice de cette activité.
3) Nature des activités exercées (paragraphe 44.5)
Même si les deux conditions précédentes sont réunies, un établissement stable ne devrait pas être reconnu si les activités exercées au domicile sont préparatoires ou auxiliaires conformément à l'article 5(4) du modèle OCDE.
Conclusion
La mise à jour 2025 des Commentaires de l'OCDE sur l'article 5 marque une évolution importante dans l'analyse du risque d'établissement stable dans un contexte de travail transfrontalier et de travail à domicile. Les nouveaux paragraphes 44.1 à 44.21 introduisent un cadre plus structuré pour apprécier les situations dans lesquelles un domicile ou un "autre lieu pertinent" peut constituer une installation fixe d'affaires de l'entreprise.
Parallèlement, la mise à jour rappelle que l'existence d'un établissement stable reste soumise aux conditions générales de l'article 5, notamment la permanence de l'installation et le caractère non préparatoire ou auxiliaire des activités exercées.
Dans l'ensemble, ces développements visent à renforcer la sécurité juridique et la cohérence de l'interprétation de l'article 5 face aux nouvelles formes d'organisation du travail. Leur application pratique dépendra toutefois de la manière dont les administrations fiscales et les juridictions intégreront ces orientations dans l'interprétation des conventions fiscales existantes.
Fiscalité locale
13 novembre 2024
Sans photos, pas de taxe : rappel à l'ordre des communes
(Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 13 novembre 2024)
Certaines communes belges ont instauré une taxe visant les immeubles totalement et/ou partiellement inoccupés. Tel est notamment le cas des communes de Meise, Ternat, Zemst, Wemmel ou encore Vilvoorde, qui se sont dotées d'un règlement fiscal applicable sur leur territoire.
La présence, au sein du territoire communal, d'immeubles totalement ou partiellement inoccupés, ainsi que de terrains laissés à l'abandon, est susceptible, pour ces communes, de nuire à l'attractivité des quartiers concernés, en particulier lorsque ces biens sont situés en bordure de la voie publique, et de freiner tant le développement de l'habitat que les activités commerciales et économiques.
Cependant, ces taxes font reposer sur certains contribuables une charge fiscale considérable.
Le 13 novembre 2024, la Cour d'appel de Bruxelles a rappelé avec force que ces instruments, s'ils poursuivent un objectif légitime, ne peuvent produire d'effets qu'à la condition de respecter rigoureusement les exigences formelles prévues par la réglementation applicable.
Dans l'affaire qui a donné lieu à cet arrêt, un immeuble avait été inscrit dans un registre communal d'immeubles inoccupés. Cette inscription a entraîné l'application de la taxe communale correspondante. La société propriétaire a contesté cette décision, faisant valoir que l'immeuble était donné en location dans le cadre d'un bail enregistré et qu'aucune enquête factuelle sérieuse n'avait été menée par la commune. Elle a surtout soulevé une irrégularité fondamentale : l'acte administratif de constatation de l'inoccupation ne comportait aucun dossier photographique, alors même que tant le règlement communal qu'un arrêté flamand du 10 juillet 2009 imposent expressément une telle pièce.
La Cour d'appel rappelle à cet égard le cadre légal applicable. L'acte administratif fondant une inscription au registre des immeubles inoccupés doit comprendre trois éléments indissociables : un acte numéroté, un rapport descriptif et un dossier photographique destiné à étayer matériellement la constatation de l'inoccupation. Ce dossier photographique constitue une exigence de forme substantielle ; son absence affecte directement la validité de l'acte.
Or, en l'occurrence, si l'acte était bien numéroté, il ne contenait aucune photographie et ne faisait même pas référence à un tel dossier. Les documents produits par la commune (de simples impressions issues du registre de la population) ne pouvaient suppléer cette carence.
La conséquence juridique est nette : faute de respecter une condition formelle essentielle, l'acte administratif est irrégulier et ne peut servir de fondement valable à l'inscription de l'immeuble au registre des immeubles inoccupés. Cette irrégularité suffit, à elle seule, à entraîner l'annulation de la taxe, sans qu'il soit nécessaire pour la Cour d'examiner les autres moyens invoqués par les parties, notamment ceux relatifs à l'occupation effective du bien.