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Fiscalité des sociétés
1er octobre 2026
Déclaration fiscale tardive : vos pertes reportées ne sont pas nécessairement perdues !

Une déclaration tardive peut entraîner un accroissement d’impôt de 10 % et bloquer la déduction des pertes reportées. Un jugement bruxellois rappelle l’importance de la bonne foi du contribuable.

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8 septembre 2026
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La circulaire 2026/C/39 définit le cadre de traitement des signalements fiscaux et la protection des lanceurs d'alerte.

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1er septembre 2026
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1er août 2026
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Fiscalité des sociétés
1er octobre 2026

Déclaration fiscale tardive : vos pertes reportées ne sont pas nécessairement perdues !

Une déclaration à l’impôt des sociétés déposée hors délai peut entraîner des conséquences fiscales particulièrement lourdes : un accroissement d’impôt de 10 %, mais surtout l’impossibilité de déduire les pertes fiscales reportées.

Un jugement récent du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles apporte toutefois une perspective favorable aux contribuables. À la lumière d'une évolution législative et d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, le Tribunal admet qu'une société puisse obtenir la suppression de l'accroissement d'impôt en démontrant sa bonne foi, même en cas d'imposition d'office, avec l’acceptation des pertes comme conséquence.

Le cadre légal : une déclaration tardive aux conséquences parfois lourdes

En cas d’absence de déclaration ou de déclaration tardive, l’article 444 CIR 92 permet à l’administration d’appliquer un accroissement d’impôt. Pour une première infraction commise sans intention d’éluder l’impôt, le taux était, jusqu’à récemment, de 10 %.

Toutefois les conséquences financières peuvent aller bien au-delà de cet accroissement.

En effet, en vertu de l'article 206/3, § 1er, du CIR 92 (ancien article 207, alinéa 7 du CIR92), lorsqu'une imposition d'office est établie et qu'un accroissement d'au moins 10 % est effectivement appliqué, certaines déductions fiscales, notamment celle des pertes reportées, ne peuvent être imputées sur le résultat concerné.

En pratique, une société disposant d’importantes pertes fiscales reportées peut donc se retrouver imposée sur des bénéfices qu’elle aurait, en principe, pu neutraliser grâce à ces pertes.

Les faits

Dans l’affaire soumise au Tribunal, une société immobilière avait introduit sa déclaration à l’impôt des sociétés (pour l’exercice d’imposition 2020) deux mois et demi après le délai après un rappel de l’administration.

L’administration a notifié une imposition d’office reprenant les montants déclarés, mais en appliquant l’accroissement de 10 % et la limitation de l’article 206/3, § 1er, du CIR 92. La réclamation ayant été rejetée, la société a introduit un recours judiciaire.

Une évolution législative et constitutionnelle déterminante

Jusqu’en 2025, l’article 444 CIR 92 conférait à l’administration une marge d’appréciation pour renoncer ou non à l’accroissement de 10 % en cas de première infraction. Il ne s’agissait toutefois que d’une faculté laissée à son appréciation.

La Cour constitutionnelle avait confirmé la compatibilité de ce régime, combiné à la limitation des déductions fiscales prévue à l'article 207, alinéa 7, du CIR 92, avec les dispositions constitutionnelles examinées, notamment dans ses arrêts n° 90/2025 du 19 juin 2025 et n° 41/2026 du 9 avril 2026.

La loi-programme du 18 juillet 2025 a profondément modifié l’article 444 CIR 92.

Désormais, l’administration doit renoncer à l’accroissement d’impôt pour une première infraction commise de bonne foi. La réforme instaure également une présomption réfragable de bonne foi en faveur du contribuable.

Cette présomption ne s'applique toutefois pas en cas d'imposition d'office au sens de l'article 351 du CIR 92.

Initialement, le législateur avait limité l'application de ce nouveau régime aux impositions enrôlées à partir du 29 juillet 2025.

Cependant, par son arrêt n° 76/2026 du 18 juin 2026, la Cour constitutionnelle a partiellement annulé cette limitation dans le temps de la nouvelle loi, en tant qu’elle exclut les impositions non encore définitives et toujours soumises à un recours administratif ou judiciaire.

La Cour rappelle que les accroissements d’impôt constituent des sanctions de nature pénale au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. Ils sont donc soumis au principe pénal de la rétroactivité de la loi pénale la plus douce, consacré par l’article 7 de la Convention.

En conséquence, le nouveau régime plus favorable doit également pouvoir bénéficier aux contribuables concernés par des impositions antérieures au 29 juillet 2025, pour autant que celles-ci ne soient pas encore définitives et puissent encore être soumises à l'appréciation d'une instance administrative ou judiciaire.

La Cour précise néanmoins que, conformément à la nouvelle formulation de l’article 444 CIR 92, en cas d'imposition d'office, le contribuable ne bénéficie pas de la présomption légale de bonne foi. Il conserve toutefois la possibilité de démontrer concrètement sa bonne foi afin d'obtenir la suppression de l'accroissement.

La décision du tribunal

Devant le Tribunal, la société expliquait notamment que son administrateur, résidant à l'étranger, n'avait pas pu revenir en Belgique en raison de la pandémie de COVID-19.

Cet argument n'a pas convaincu le Tribunal, qui a considéré qu'il n'était pas démontré que les obligations déclaratives ne pouvaient être accomplies à distance, par voie électronique ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

Le Tribunal a néanmoins reconnu la bonne foi de la société sur la base de plusieurs éléments concrets :

  • la déclaration a été déposée à la suite du rappel de l’administration;
  • la cotisation a été enrôlée conformément à la déclaration et les pertes antérieures ont été vérifiées en cours de procédure sans qu’aucune anomalie ne soit constatée ;
  • l’administration avait elle-même admis l’absence d’intention d’éluder l’impôt en réduisant l’amende administrative de 1.250 EUR à 125 EUR.

Au regard de ces circonstances, le Tribunal a estimé que la bonne foi de la société était suffisamment établie.

Il a dès lors supprimé l'accroissement d'impôt de 10 % et, par voie de conséquence, écarté la limitation à la déduction des pertes fiscales.

En conclusion

Cette décision rappelle qu'une déclaration fiscale tardive ne doit pas nécessairement entraîner la perte du bénéfice des pertes fiscales reportées.

En effet, l'interdiction d'imputer les pertes fiscales reportées sur la partie du résultat faisant l'objet d'une imposition d'office demeure applicable sous le régime actuel.

Toutefois, dès lors que cette interdiction est subordonnée à l'application effective d'un accroissement d'impôt d'au moins 10 %, la suppression de cet accroissement en raison de la bonne foi du contribuable fait également disparaître le fondement de cette interdiction.

Le raisonnement retenu par le Tribunal conserve ainsi toute sa pertinence sous l'empire de l'article 206/3 du CIR 92.

Elle présente un intérêt particulier pour les sociétés qui se trouvent dans les circonstances suivantes :

  • une imposition d’office a été établie avec un accroissement de 10 % pour une première infraction sans intention d’éluder l’impôt ;
  • la limitation de l’article 207, alinéa 7, CIR 92 (actuel article 206/3, §1er CIR 92) a privé la société de la déduction de ses pertes ou d’autres déductions ;
  • la cotisation n’est pas définitive et fait encore l’objet d’une réclamation ou d’un recours judiciaire.

Votre société a fait l'objet d'un accroissement d'impôt de 10 % ayant entraîné le rejet de pertes fiscales reportées ?

Une analyse de votre situation et de l'état de la procédure pourrait permettre d'identifier les possibilités de contestation et, le cas échéant, d'obtenir une réduction de la charge fiscale.